Convention de l’ONU de 2006

publié le 05 mai 2016

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Cadre général

La convention internationale relative aux droits des personnes handicapées a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 déc. 2006, et est entrée en vigueur le 3 mai 2008. 160 états l’ont signé, dont la France (en mars 2007 + ratification en fév. 2010). Le texte oblige les états qui l’ont ratifié à transformer leur législation et leurs institutions, si besoin est, pour être en conformité avec la charte.

Il est à noter que ce texte n’est pas le fruit du travail de techniciens ou de juristes loin des réalités du terrain. Des ONG (handicap international pour la France par exemple) ont été associé à l’élaboration de la convention. Le parti pris a été de faire participer des personnes directement impliquées dans les questions du handicap.

Les objectifs

L’objectif de la convention est d’assurer aux personnes en situation de handicap le respect des droit fondamentaux, et leur participation à la vie politique, économique, sociale et culturelle. Il ne s’agit pas d’une énumération de nouveaux droits ; le texte a pour fonction essentielle d’analyser et d’expliciter, à la lumière des réalités du terrain, de quelle manière les droits déjà reconnus peuvent être rendus applicables pour les personnes en situation de handicap.

La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. (article 1)

La convention donne une définition extrêmement large du handicap et souligne que c’est dans l’interaction avec l’environnement que se construit l’inégalité.

Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent  des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. (article 1)

Le contenu

Les 4 premiers articles introduisent les principes de base, redéfinissent les termes-clés employés dans le texte de la convention, et explicitent les conditions d’application de la convention.

Les articles 5 à 30 reprennent les principaux droits fondamentaux (justice, sécurité, santé, éducation, etc) et détaillent les conditions nécessaires à leur application pour les personnes en situation de handicap. Cela concerne les questions d’aménagements, de mobilité, de communication, de lutte contre les discrimination, de formation, de sensibilisation, d’accessibilité, etc.

Ils balayent les principaux aspects de la vie économique, politique, sociale et culturelle, en explicitant les conditions permettant de rendre opérationnelle la participation des personnes en situation de handicap.

Les article 31 à 50 déterminent l’organisation et la mise en place des différentes instances de consultation et de décision, fixent les conditions d’application et le suivi (contrôle, statistiques, etc.) pour les États-parties.

à noter

Il est à relever que le respect de certains articles restent encore en chantier quant à leur pleine application en France. Le droit à la reconnaissance de la capacité juridique et le droit des personnes à prendre les décisions qui les concerne (financières, familiale-droit de créer une famille, choix du lieu d’habitation, etc.) impliquent des modifications de la législation, notamment concernant les personnes en situation de handicap mental …Les débats restent ouverts !

Accès à l’emploi

La question de l’accessibilité à l’emploi repose directement sur la question de l’accessibilité à l’éducation. L’article 24 y est entièrement consacré. Il met l’accent sur l’obligation de mettre en place un système scolaire permettant l’inclusion et l’épanouissement des personnes en situation de handicap au sein du système d’enseignement général, et ce à tous les niveaux (du primaire à l’enseignement prof). Les états partie doivent mettre en place les aménagements nécessaires à cette fin (enseignement en LSF par exemple)

1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l’éducation. En vue d’assurer l’exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l’égalité des chances, les États Parties font en sorte que le système éducatif pourvoie à l’insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d’éducation qui visent :

a) Le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d’estime de soi, ainsi que le renforcement du respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de la diversité humaine;

b) L’épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;

c) La participation effective des personnes handicapées à une société libre.

2. Aux fins de l’exercice de ce droit, les États Parties veillent à ce que :

a) Les personnes handicapées ne soient pas exclues, sur le fondement de leur handicap, du système d’enseignement général et à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus, sur le fondement de leur handicap, de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ou de l’enseignement secondaire;

b) Les personnes handicapées puissent, sur la base de l’égalité avec les autres, avoir accès, dans les communautés où elles vivent, à un enseignement primaire inclusif, de qualité et gratuit, et à l’enseignement secondaire;

c) Il soit procédé à des aménagements raisonnables en fonction des besoins de chacun;

d) Les personnes handicapées bénéficient, au sein du système d’enseignement général, de l’accompagnement nécessaire pour faciliter leur éducation effective;

e) Des mesures d’accompagnement individualisé efficaces soient prises dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l’objectif de pleine intégration.

3. Les États Parties donnent aux personnes handicapées la possibilité d’acquérir les compétences pratiques et sociales nécessaires de façon à faciliter leur pleine et égale participation au système d’enseignement et à

la vie de la communauté. À cette fin, les États Parties prennent des mesures appropriées, notamment :

a) Facilitent l’apprentissage du braille, de l’écriture adaptée et des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative, le développement des capacités d’orientation et de la mobilité, ainsi que le soutien par les pairs et le mentorat;

b) Facilitent l’apprentissage de la langue des signes et la promotion de l’identité linguistique des personnes sourdes;

c) Veillent à ce que les personnes aveugles, sourdes ou sourdes et aveugles – en particulier les enfants – reçoivent un enseignement dispensé dans la langue et par le biais des modes et moyens de communication qui conviennent le mieux à chacun, et ce, dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la sociabilisation.

4. Afin de faciliter l’exercice de ce droit, les États Parties prennent des mesures appropriées pour employer des enseignants, y compris des enseignants handicapés, qui ont une qualification en langue des signes ou en braille et pour former les cadres et personnels éducatifs à tous les niveaux. Cette formation comprend la sensibilisation aux handicaps et l’utilisation des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative et des techniques et matériels pédagogiques adaptés aux personnes handicapées.

5. Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, à l’enseignement tertiaire général, à la formation professionnelle, à l’enseignement pour adultes et à la formation continue. À cette fin, ils  veillent à ce que des aménagements raisonnables soient apportés en faveur des personnes handicapées (article 24)

L’article 27 revient sur l’emploi des personnes en situation de handicap, qui est essentiellement une question de non discrimination et d’accessibilité. Les États parties se doivent de protéger le droit au travail des personnes handicapées, en mettant en œuvres les mesures appropriées (aménagements de postes et autres).

1. Les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la  possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent l’exercice du droit au travail, y compris pour eux qui ont acquis un handicap en cours d’emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour notamment :

a) Interdire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l’emploi sous toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi, le maintien dans l’emploi, l’avancement et les conditions de sécurité et d’hygiène au travail;

b) Protéger le droit des personnes handicapées à bénéficier, sur la base de l’égalité avec les autres, de conditions de travail justes et favorables, y compris l’égalité des chances et l’égalité de rémunération à travail égal, la sécurité et l’hygiène sur les lieux de travail, la protection contre le harcèlement et des procédures de règlement des griefs;

c) Faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits professionnels et syndicaux sur la base de l’égalité avec les autres;

d) Permettre aux personnes handicapées d’avoir effectivement accès aux programmes d’orientation technique et professionnel, aux services de placement et aux services de formation professionnelle et continue offerts à la population en général;

e) Promouvoir les possibilités d’emploi et d’avancement des personnes handicapées sur le marché du travail, ainsi que l’aide à la recherche et à l’obtention d’un emploi, au maintien dans l’emploi et au retour à l’emploi;

f) Promouvoir les possibilités d’exercice d’une activité indépendante, l’esprit d’entreprise, l’organisation de coopératives et la création d’entreprise;

g) Employer des personnes handicapées dans le secteur public;

h) Favoriser l’emploi de personnes handicapées dans le secteur privé en mettant en œuvre des politiques et mesures appropriées, y compris le cas échéant des programmes d’action positive, des incitation et d’autres mesures;

i) Faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés aux lieux de travail en faveur des personnes handicapées;

j) Favoriser l’acquisition par les personnes handicapées d’une expérience professionnelle sur le marché du travail général;

k) Promouvoir des programmes de réadaptation technique et professionnelle, de maintien dans l’emploi et de retour à l’emploi pour les personnes handicapées

2. Les États Parties veillent à ce que les personnes handicapées ne soient tenues ni en esclavage ni en servitude, et à ce qu’elles soient protégées, sur la base de l’égalité avec les autres, contre le travail forcé ou obligatoire. (article 27)

Accès à la Culture

L’article 30 aborde la question de l’accessibilité à la culture de manière singulière. Il y est spécifié que les personnes en situation de handicap doivent non seulement pouvoir accéder aux services culturels (accès aux œuvres et à leur contenu), mais doivent aussi pouvoir participer aux processus créatifs eux mêmes (en tant qu’amateurs ou professionnels). Ce texte est l’un des rares à faire directement référence à l’emploi des personnes handicapées dans le secteur culturel, et à la richesse que cette ouverture peut représenter pour la société.

« Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour l’enrichissement de la société »

1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l’égalité avec les autres, et prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu’elles :

a) Aient accès aux produits culturels dans des formats accessibles;

b) Aient accès aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et autres activités culturelles dans des formats accessibles;

c) Aient accès aux lieux d’activités culturelles tels que les théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques, et, dans la mesure du possible, aux monuments et sites importants pour la culture nationale.

2. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux

personnes handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour l’enrichissement de la société.

3. Les États Parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l’accès des personnes handicapées aux produits culturels.

4. Les personnes handicapées ont droit,sur la base de l’égalité avec les autres, à la reconnaissance et au soutien de leur identité culturelle et linguistique spécifique, y compris les langues des signes et la culture des sourds (article 30)